Cour d'appel de Nancy, 7 juillet 2022, n° 21/02298

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
7 juillet 2022
Numéro
21/02298
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation des consorts [E] Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. La victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résu […] sé exclusive de l'accident dont il a été victime, ni lui ni ses ayants droit ne sont fondés à réclamer une indemnisation des préjudices subis. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé sur ce point. Les appelants invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute des ambulanciers. Toutefois, ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, s'agissant d'un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable. Le moyen subsidiaire des appelants ne peut donc qu'être rejeté. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [F] [E], Mme [A] [E] et M. [J] [N], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En revanche, compte-tenu de l'équité et de la situation économique des consorts [E], il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit pour les frais irrépétibles de première instance (le jugement sera réformé à cet égard) ou pour ceux d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré uniquement sur la condamnation de Mme [F] [E], Mme [A] [E] et M. [J] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce seul point, DEBOUTE la société VTA et la société MMA IARD de leur demande en remboursement de leurs frais de justice irrépétibles de première instance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.