Cour d'appel de Pau, 28 juin 2022, n° 22/01789

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre des étrangers-JLD
Date
28 juin 2022
Numéro
22/01789
Type
Ordonnance
Solution
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés e […] n l'espèce, [J] [E] a été placé en rétention administrative le 25 mai 2022 et une demande de laisser-passer consulaire a été adressée par l'administration au Consulat d'Afghanistan, lequel n'a à ce jour pas répondu. A ce stade de la procédure, à la différence des éléments d'appréciation qui ont donné lieu à notre ordonnance en date du 2 juin 2022, il convient de relever que l'autorité préfectorale reconnaît la nationalité afghane de [J] [E] puisque par arrêté en date du 13 juin 2022, le préfet des Landes a dit que l'intéressé sera « éloigné à destination de l'Afghanistan, pays dont il déclare être de nationalité ». Or, la situation politique de l'Afghanistan est telle depuis la fin du mois d'août 2021, qu'il ne peut être sérieusement retenu qu'il existe à l'heure actuelle la moindre perspective d'éloignement en direction de cet Etat et l'autorité préfectorale ne démontre d'ailleurs que l'organisation d'un retour dans ce pays est actuellement envisageable. Dès lors, le maintien en rétention de [J] [E] ne se justifie pas et il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable. Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau. Rejetons la requête en prolongation de rétention présentée le 23 juin 2022 par le Préfet des Landes. Mettons fin à la rétention de [J] [E] et ordonnons sa mise en liberté. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Juin deux mille vingt deux à LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 28 Juin 2022 Monsieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.