Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 2022, n° 20/05108
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 20/05108
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS À titre liminaire, la cour constate que l'immeuble du [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété mais qu'aucun syndic n'a été désigné et qu'aucune assemblée générale ne s'est réunie. Sur la recevabilité de la demande d'expertise M. et Mme [Y] excipent de l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par M. [R] afin de voir constater la matérialité du trouble sonore par un spécialiste en acoustique au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel. M. [R] rétorque que sa demande c […] e laisser accéder à son logement et de son absence de transmission des plans d'exécution de l'immeuble et des devis correspondants l'empêchant de poursuivre ses investigations. M. [R] ne produit lui-même aucune pièce justifiant de la gêne qu'il invoque du fait des travaux des intimés. Dès lors, le jugement qui l'a débouté de sa demande de condamnation des époux [Y] à exécuter des travaux et en indmnisation de son préjudice sera confirmé. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. Les intimés sont mal fondés à soutenir que la demande de condamnation aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise est nouvelle alors que ces frais dépendent des dépens et que M. [R] avait demandé la condamnation de M. et Mme [Y] aux dépens en première instance. Partie succombante, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel en ce compris les frais de référés et d'expertise judiciaire ainsi qu'à payer aux intimés une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevable la demande d'expertise de M. [R], INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes formées au titre de leur préjudice matériel pour le remplacement de l'alimentation en eau de leur appartement et la consommation indue Statuant à nouveau CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. et Mme [J] et [F] [Y] la somme de 220 euros, CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. et Mme [J] et [F] [Y] la somme de 1 918 euros, Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. et Mme [J] et [F] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens d'appel, en ce compris les frais de référés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.