Cour d'appel de Toulouse, 8 juillet 2022, n° 21/00695

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
8 juillet 2022
Numéro
21/00695
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Le moyen développé par l'appelante pour conclure à la réformation du jugement ayant considéré que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse tient à l'origine de son inaptitude qu'elle impute à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cette obligation découle des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et il incombe à l'employeur de justifier des mesures mises en place en application de ces dispositions pour assurer la sécurit […] s d'éléments sur sa situation exacte après sa prise en charge par Pôle Emploi en septembre 2018, le montant des dommages et intérêts sera fixé par la cour à 40 000 euros. L'intimée sera condamnée au paiement de cette somme. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. En outre, au-delà de l'inaptitude, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a bien causé à la salariée un préjudice puisqu'elle s'est vue soumise à une charge de travail trop importante sans réaction de l'employeur et sans bénéficier d'un suivi périodique par la médecine du travail. Le montant des dommages et intérêts sera de ce chef fixé à la somme de 3 000 euros, étant observé qu'il s'agit ici de réparer le préjudice distinct de celui né de la perte injustifiée de son emploi et donc le préjudice subi pendant la période d'exécution du contrat. L'appel étant bien fondé, l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 janvier 2021, Statuant à nouveau, Dit que la SCP Garisson Sforzini Serlooten a manqué à son obligation de sécurité, Dit que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SCP Garisson Sforzini Serlooten à payer à Mme [Z] les sommes de : - 9 994,05 euros à titre d'indemnité de préavis, - 999,40 euros au titre des congés payés y afférents, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 500 euros par application des dispositions de l'article
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.