Cour d'appel de Montpellier, 11 juillet 2022, n° 22/00260
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 22/00260
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Juillet 2022, à 17h53, Monsieur [H] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Juillet 2022 notifiée à 12h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le fondement des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, Monsieur [H] [W] soutient que la requête de pro […] 2-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment ; lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; Monsieur [H] [W] déclare avoir quitté l'Algérie alors qu'il était mineur, il est désormais majeur, il déclare être venu en France afin de gagner de l'argent pour payer les taxes demandées en vue de l'obtention de sa carte de séjour en Espagne. Son conseil justifie de trois documents autorisant une résidence temporaire dans ce pays, d'un permis de résidence des autorités espagnoles, renouvellé jusqu'au 4 mai 2022, et il bénéficie d'un NIE attribué aux étrangers, qui signifie qu'il peut poursuivre sa demande de titre de séjour. En conséqèuence, il y a lieu de constater qu'une procédure pour régulariser la situation de Monsieur [H] [W] est réellement en cours auprès d'un état de l'espace Schengen, et d'infirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] [W], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée ce jour le 11 Juillet 2022 à Monsieur [H] [W] à 14h20. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.