Cour d'appel de Montpellier, 9 juillet 2022, n° 22/00262
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 9 juillet 2022
- Numéro
- 22/00262
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Juillet 2022, à 12h12, Monsieur [X] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Juillet 2022 notifiée à 15h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [V] argue d'un défaut de motivation de l'ordonnance contestée au motif que le premier juge n'aurai […] autorités consulaires du pays dont Monsieur [V] dit être le ressortissant a été pris pour la date du 13 juillet 2022. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sur ce point. Sur la demande d'assignation à résidence Monsieur [V] affirme disposer de toutes les garanties pour bénéficier de cette mesure. Or, comme l'a indiqué le premier juge, Monsieur [V] ne remplit pas les conditions fixées par l'article 743-13 du CESEDA (pas de remise de passeport). En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda. Le risque de soustraction à l'éxécution de la mesure d'éloignement est établi, Monsieur [V] s'étant maintenu sur le territoire français au delà de la durée de la validité de son visa et s'étant soustrait à une précédente OQTF du préfet de police de Paris notifiée en août 2018. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 09 Juillet 2022 à 15h30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.