Cour d'appel d'Orléans, 11 juillet 2022, n° 20/00758
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 20/00758
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la validité de la clause de mobilité Lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, celle-ci doit être circonscrite. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-45.846, Bull. 2006, V, n° 209 et Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04- 45.396, Bull. 2006, V, n° 241). En l'espèce, la clause de mobilité prévue dans l […] faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté Mme [J] [B], il y a lieu de fixer l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle peut prétendre à 1579,50 euros net et de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Sur la demande de remise des documents de rupture Il y a lieu d'ordonner à la SARL Trans Europ Express de remettre à Mme [J] [B] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. Il y a lieu de condamner la SARL Trans Europ Express aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de condamner la SARL Trans Europ Express à payer à Mme [J] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'employeur de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de Mme [J] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Trans Europ Express à payer à Mme [J] [B] les sommes suivantes : - 1666,42 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 166,42 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 3 159,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 315,90 euros brut au titre des congés payés af
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.