Cour d'appel de Pau, 11 juillet 2022, n° 20/02069

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
11 juillet 2022
Numéro
20/02069
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Par arrêt contradictoire du 30 septembre 2015,la cour d'appel de PAU, a débouté [Z] [K] de sa demande de nullité de l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de grande instance de Pau du 24 mars 2014, a confirmé cette ordonnance et condamné [Z] [K] à payer à [W] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par requête du 31 août 2020, [Z] [K] a formé un recours en révision contre cet arrêt, il précise que, statuant sur l'ap […] s. De plus le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu sans faute de sa part faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée or [Z] [K] ne démontre pas avoir été privé de la possibilité d'invoquer l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 avril 2011. Il résulte en effet de la lecture de l'arrêt du 30 septembre 2015 que la décision mentionne l'arrêt de du 29 avril 2011 statuant en appel du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 18 décembre 2008. Aucune rétention d'information frauduleuse n' apparaît donc au sujet de la teneur de cet arrêt dont la cour d'appel de Pau disposait bien. S'agissant de l'ordonnance du 1er juillet 2020 émanant du juge commissaire du tribunal judiciaire de Pau, elle est postérieure à l'arrêt et ne peut donc entraîner un recours en révision de celui-ci les conditions posées par l'article 595 n'étant pas réunies. Il y a donc lieu de rejeter le recours en révision de [Z] [K]. Il sera condamné à payer à [W] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Rejette la demande de sursis à statuer. Déboute [Z] [K] de son recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 septembre 2015. Condamne [Z] [K] à payer à [W] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le dit tenu aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Robert MALTERRE. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA G
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.