Cour d'appel de Pau, 11 juillet 2022, n° 20/02496
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 20/02496
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Suivant offre préalable du 2 juillet 2009, acceptée le 15 juillet 2009, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à [Z] [S], un prêt immobilier N°51 0 6760 99 04 destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale , d'un montant de 103 800 €, remboursable en 300 mensualités moyennant un TEG de 5, 2730 % l'an. L'emprunteur a cessé d'honorer les termes de ses obligations contractuelles au titre de cet engagement à compter du mois de février ou mars 2 […] articulier » rempli sur les informations données par [Z] [S] que celui-ci avait déclaré lors de la souscription du prêt, percevoir 1800 € par mois de revenus en qualité de militaire depuis le 1er janvier 2007, sans signaler la perception de primes exceptionnelles ni sa situation de contractuel de sorte que les échéances du prêt souscrit d'un montant mensuel de 575,78 € ne dépassaient pas sa capacité de remboursement. Il n'appartenait pas à la banque de contrôler la véracité des renseignements communiqués par son client. En conséquence, les demandes de [Z] [S] aux fins de voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseils seront rejetées ainsi que sa demande de dommages et intérêts faute d'établir une quelconque attitude fautif de la banque. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et [Z] [S] sera condamné à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamne [Z] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le dit tenu aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.