Cour d'appel de Pau, 11 juillet 2022, n° 21/01043
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 21/01043
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à une gestion d'affaire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Au soutien de son action en paiement, M. [K] expose que le contrat de travail conclu avec la société Vertego informatique a revêtu, depuis l'origine, un caractère fictif destiné à « habiller » son activité réelle exercée au sein de la société Vertego informatique qu'il dirigeait, en qualité d'associé de fait, sur un pied d'égalité avec Mme [N], apportant son industrie, des clients importants et partageant les bénéfices jusqu'à la dissolution de la société créée de fait décidée par Mme [N] […] [N]. En réalité, l'action fondée sur la société créée de fait, poursuit un objet identique à celui de la transaction en ce qu'elle tend, comme celle-ci, à la liquidation des droits pécuniaires de M. [K] en conséquence de la cessation de son activité au sein de la société Vertego informatique, l'appelant assimilant le licenciement à la dissolution de la société créée de fait. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que M. [K] n'est pas recevable à demander le partage de l'actif net d'une société créée avec Mme [N] dont l'existence alléguée est contredite par la chose transigée le 27 décembre 2017. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que M. [K] n'est pas débouté mais irrecevable en ses demandes, l'article 2052 du code civil instituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. M. [K] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros chacune à Mme [N] et la société Vertego informatique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser ici que M. [K] n'est pas débouté mais irrecevable en son action dirigée tant à l'égard de Mme [N] qu'à l'égard de la société Vertego informatique, y ajoutant, CONDAMNE M. [K] à payer une somme de 1.000 euros à Mme [N] et une somme de 1.000 euros à la société Vertego informatique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUTORISE la selarl ABL associés, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 2 septembre 2022, n° 22/00042Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 2 septembre 2022, n° 22/00041Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 2 septembre 2022, n° 22/00043Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 1 septembre 2022, n° 22/01755Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Cour d'appel de Pau, 1 septembre 2022, n° 22/01916Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Pau, 1 septembre 2022, n° 22/01679Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.