Cour d'appel de Pau, 11 juillet 2022, n° 21/03237
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 21/03237
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction (Loi n°2005-845)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la procédure Les actes de la procédure d'appel ayant été signifiés à la selarl Ekip ès qualités, à personne, et à M. [G], à domicile avec remise des actes à l'étude de l'huissier, après vérification de la réalité du domicile de celui-ci, la cour paraît régulièrement saisie et le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins stat […] ni titulaire de la carte grise du véhicule autorisé, et que, sous couvert de son engagement personnel, M.[G] agissait pour le compte de la société Argeles taxi puisqu'elle a exécuté le contrat de location au profit de celle-ci en réglant directement entre ses mains les redevances, sans condition ni réserve, tandis que, en acceptant ces redevances, la société Argeles taxi a elle-même ratifié l'engagement pris par M. [G]. D'autre part, la société Ambulances et taxis du Lavedan ne conteste pas que le contrat de location-gérance d'une autorisation de stationner constitue un acte de disposition étranger à la gestion courante d'une entreprise de taxi. Par conséquent, le tribunal a, à bon droit, retenu que la société Argeles taxi avait consenti la location-gérance litigieuse durant la période d'observation, en violation de l'article L622-7 du code de commerce, faute d'avoir sollicité l'autorisation du juge-commissaire. Le jugement, qui a annulé la location-gérance litigieuse, sera confirmé en toutes ses dispositions et la société Ambulances et taxis du Lavedan condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE la société Ambulances et taxis du Lavedan aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.