Cour d'appel de Poitiers, 7 juillet 2022, n° 20/00727
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 20/00727
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant, d'une part, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la solution du litige suppose de s […] le est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. En considération de l'âge du salarié (45 ans révolus) à la date de la rupture du contrat de travail, de sa capacité à retrouver un emploi (création d'une société exploitant un fonds de commerce de restauration en mai 2017) et sur la base d'un salaire de référence de 2 844,78 € brut non contesté par les intimés, il sera alloué à M. [P] une indemnité de 20 000 € en application de l'article L1235-3 du code du travail. La reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et l'indemnisation en résultant sont, pour les motifs énoncés ci-dessus, exclusive de l'octroi d'une indemnité complémentaire au titre d'un éventuel non-respect des critères d'ordre de licenciement. L'équité commande d'allouer à M. [P], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Mme [E] et M. [M] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date 20 février 2020, Réformant le jugement entrepris en toutes des dispositions, à l'exception de celle déboutant Mme [E] et M. [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et statant à nouveau : - Dit que le manquement de Mme [E] et M. [M] à leur obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de M. [P] prive le licenciement de ce dernier de cause réelle et sérieuse, - Condamne in solidum Mme [E] et M. [M] à payer à M. [P] la somme de 20 000 € en application de l'article L1235-3 du code du travail en sa rédaction app
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.