Cour d'appel de Poitiers, 7 juillet 2022, n° 20/01732
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 20/01732
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS I - Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des décisions de prise en charge : Au soutien de ces demandes, la société [4] se prévaut : - au visa de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de la loi 79-597 du 11 juillet 1979, d'un défaut de motivation des décisions de prise en charge, en exposant : > que l'identification de la maladie déclarée par l'assuré et la mention de l'existence dans le tableau des maladies professionnelles de cette maladie n […] ayant prétendument constaté, neuf mois après la cessation de son activité, que M. [T] présentait encore des lésions eczémateuses sur ses mains et, qu'en toute hypothèse, le médecin allergologue ayant suivi M. [T] et dont le certificat été ci-dessus retranscrit expose clairement l'évolution de la pathologie vers une forme chronique et rémanente. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A. [4] tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la maladie initialement déclarée et de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. III - Sur les demandes accessoires : L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. [4] à payer à la CPAM de la Vienne, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et d'allouer à la caisse, au titre des frais par elle exposés en cause d'appel, une indemnité de 1 000 €. La S.A. [4] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 11 juin 2020, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne la S.A. [4] à payer à la CPAM de la Vienne, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, - Condamne la S.A. [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.