Cour d'appel de Poitiers, 7 juillet 2022, n° 20/01818
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 20/01818
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examin […] sidérer que les faits imputables à Mme [M] ont rendu nécessaire la rupture immédiate de son contrat de travail, ainsi que la mise à pied conservatoire qui a précédé le licenciement. A cet égard, il importe de rappeler que l'employeur est tenu d'une obligation de prévention des risques, notamment en matière de harcèlement moral, et doit à ce titre prendre toute mesure utile et nécessaire pour mettre un terme à un risque psycho-social avéré. C'est donc de manière pertinente que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [M] était justifié et qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes en dehors de celle concernant l'avertissement du 14 octobre 2015. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans les limites de l'appel. Mme [M] qui succombe en cause d'appel doit en supporter les dépens. Compte tenu de la solution du litige et de la situation économique de chacune des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 4 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Saintes en toutes ses dispositions frappées d'appel, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.