Cour d'appel de Poitiers, 7 juillet 2022, n° 20/02146
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 20/02146
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur le licenciement La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne porte que sur le comporte […] évu à l'article L. 1152-3 applicable en l'espèce, "le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées". La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 6 mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société Girard Agediss est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, la décision de première instance relative aux frais irrépétibles est infirmée, et la société Girard Agediss condamnée à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros à ce titre. Elle est en outre condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 1.000 euros pour la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon, Statuant à nouveau : Condamne la société Girard Agediss à payer à M. [G] [U] la somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, Condamne la société Girard Agediss à payer à M. [U] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de prévention, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décis
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Poitiers, 15 septembre 2022, n° 20/00699Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Poitiers, 15 septembre 2022, n° 21/01918Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Poitiers, 15 septembre 2022, n° 20/01418Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Poitiers, 15 septembre 2022, n° 20/01061Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Poitiers, 15 septembre 2022, n° 21/03257Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Poitiers, 15 septembre 2022, n° 21/00082Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.