Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2022, n° 19/02242
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Numéro
- 19/02242
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la SARL STM du 8 octobre 2021 et celles de la SARL Sogemat et de M. [M] [S] du 13 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2021; Sur la recevabilité de la demande en nullité de la déclaration d'appel et sur l'effet dévolutif s'attachant à celle-ci Vu l'article 914 du code de procédure civile, lequel dispose que les parties ne sont plus r […] ce personnel qu'elle aurait subi de ce fait et distinct de celui de la SARL Sogemat. Par ailleurs, l'indemnisation d'un préjudice suppose l'existence d'un lien direct et certain avec la faute invoquée. Toutefois, en l'espèce, à supposer la faute de M. [M] [S] établie, il n'est mis en exergue aucun lien actuel, direct et certain par la SARL STM avec l'impossibilité alléguée de recouvrée la somme qui lui est due par la SARL Sogemat. Aussi, la demande indemnitaire envers M. [M] [S] ne saurait être accueillie. Vu l'article 144 du code de procédure civile; Il s'infère de ce qui précède qu'une expertise avant-dire droit sur les opérations de destokage et de valorisation des stocks en 2012 serait sans emport sur la solution du litige. Le jugement ayant rejeté la demande d'expertise doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; La SARL Sogemat, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens. L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SARL STM la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Déclare irrecevable la demande en nullité de la déclaration d'appel ; - Rejette la demande tendant à constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et les demandes formées contre M. [M] [S] ; - L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Condamne la SARL Sogemat à verser à la SARL STM la somme de 670.000 euros au titre de remboursement de prêts en compte courant avant 2013 ; - Rejette le surplus de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.