Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2022, n° 20/01821
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Numéro
- 20/01821
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR A titre liminaire Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 publiée au journal officiel du 30 décembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Pareillement, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021. Sur la rectif […] uence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [O] à payer à la BRED Banque Populaire la somme 8.115,19 euros assortie des intérêts au taux de retard de 6% sur la somme de 7.411,82 euros à compter du 1er janvier 2020 dans la limite maximum de 18.000 euros. Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner M. [G] [O] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 4.014,60 euros (8.115,19 ' 3.397,22 ' 348,46 ' 354,91). Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [O] succombant pour l'essentiel, il convient de : -le condamner aux dépens d'appel -le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel -confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance -confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. Aucun élément de la cause tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BRED.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; DIT qu'il convient de remplacer dans le dispositif : « CONDAMNE M. [U] [H] aux entiers dépens de l'instance » Par : «CONDAMNE M. [G] [O] aux entiers dépens de l'instance » DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le gr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.