Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2022, n° 21/00252
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 4 juillet 2022
- Numéro
- 21/00252
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Sur la saisine de la cour : La cour n'est pas saisie d'un appel sur la disposition du jugement ayant débouté la Scp notariale de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la responsabilité du notaire : Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat de vente. La responsabilité civile professionnelle des notaires, qui ne peut avoir qu'un fondement délictuel lorsqu'elle est recherchée en raison d'un manq […] erser à la Sci Chapass la somme de 2.585 euros à titre de réparation. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Il a été reconnu que la Scp notariale a commis une faute. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Scp [X] [I] - [W] [I]-[D] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La Scp [X] [I] - [W] [I]-[D], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel. La Scp [X] [I] - [W] [I]-[D], étant condamnée aux entiers dépens, n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 6 novembre 2020 ; Y ajoutant, Condamne la Scp [X] [I] - [W] [I]-[D] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la Sci Chapass la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande sur le même fondement. Le présent arrêt a été signé par M.DEFIX, président et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022. Le GreffierLe Président R. CHRISTINEM. DEFIX .
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Toulouse, 1 septembre 2022, n° 22/00515Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 1 septembre 2022, n° 22/00108Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Cour d'appel de Toulouse, 1 septembre 2022, n° 22/00517Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 1 septembre 2022, n° 22/00516Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 1 septembre 2022, n° 22/01998Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Toulouse, 1 septembre 2022, n° 22/01666Ordonnance d'incident
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.