Cour d'appel de Bordeaux, 12 juillet 2022, n° 19/04089
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 12 juillet 2022
- Numéro
- 19/04089
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 843 du code civil, tout héritier ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier […] ntretien grâce à ses ressources mensuelles d'environ 3 500 euros. Si elle a acquis sa maison d'habitation à Blanquefort c'est grêce à un crédit qui s'est achevé en 2007, sans rachat anticipé. Par ailleurs le prêt immobilier concernant son appartement est toujours en cours, il n'y a eu là encore aucun remboursement anticipé et elle a financé cet immeuble par ses propres revenus provenant essentiellement de ses primes de participation au sein de la société AUCHAN qui l'emploie. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de ses demandes de rapport à la succession de la somme de 170.772,33 euros et homologué le projet d'état liquidatif dressé par Maître [J] le 13 avril 2016. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile au profit des défenderesses à hauteur de 1500 € chacune en cause d'appel, la decision entreprise étant confirmée dans ses condamnations sur ce fondement. Les dépens des instances devant le premier juge et en cause d'appel seront supportés par M. [S] [F] qui a échoué dans sa contestation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [F] à verser à Mme [H] [F], Mme [K] [F], Mme [B] [L] veuve [F] et Mme [A] [F], chacun d'eux, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens, comprenant les frais de Me [J] et ceux liés à la première instance. Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.