Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2022, n° 22/00131

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
C.E.S.E.D.A.
Date
15 juin 2022
Numéro
22/00131
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la demande de prolongation de la rétention administrative 2-1 sur les garanties de représentation Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représ […] de première prolongation, le juge doit ainsi contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. L'identité et la nationalité d'[Y] [J] sont encore à ce jour incertaines, ce qui complexifie les démarches de la préfecture, sans que cela ne soit du fait de cette dernière et qu'un défaut de diligences ne puisse lui être imputé de ce fait. En tout état de cause, la Préfecture justifie avoir pris contact avec le consulat du Maroc le 12 mai 2022, puis le 10 juin 2022, sans réponse à ce jour. A ce stade de la procédure, les diligences sont suffisantes. Les perspectives d'éloignement vers le Maroc sont raisonnables, si la nationalité marocaine de l'intéressé, qui se prétend algérien, devait être confirmée. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [Y] [J] , Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2022, Déboutons [Y] [J] de sa demande d'indemnité de procédure, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.