Cour d'appel de Douai, 23 juin 2022, n° 21/03269
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 23 juin 2022
- Numéro
- 21/03269
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR L'article 6 du Code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L'article 9 dudit code prévoit en outre qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Maître [G] soutient que M. [X] [D] a créé, dès le 9 avril 2019, une nouvelle société dite D Pro, Sarl au capital de 10 000 euros, laquelle a son siège social à la même adresse q […] ions ou affirmations mais par les pièces idoines qui en établissent les éléments constitutifs. Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun des éléments du débat ne démontrant la matérialité des transferts d'actifs ou de fonds d'une société envers l'autre, ou au bénéfice de M. [D], le premier des griefs visés par le liquidateur ayant pour objet de sanctionner le comportement d'un dirigeant de société qui fait passer son intérêt personnel avant celui de la personne morale qu'il dirige comme si cette dernière lui appartenait, ou le fait pour le dirigeant de la personne morale de payer des dettes personnelles ou d'une autre structure avec le compte social de la société, ou à en utiliser le personnel pour effectuer des travaux personnels. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des griefs reprochés à M. [D] n'est démontré. Le jugement est dès lors infirmé, et Maître [G] est débouté de toutes ses demandes. Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Maître [G] es qualité est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement ; - Déboute Maître [G], ès qualités, de toutes ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne Maître [G], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.