Cour d'appel de Douai, 7 juin 2022, n° 22/00016
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 7 juin 2022
- Numéro
- 22/00016
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Dès lors que Mme [U] avait fait choix de solliciter du président du tribunal de commerce de Lille métropole l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Cicelec, en application de l'article L 511-3 du code des procédures civiles d'exécution considérant que la conservation de sa créance sur cette société relevait de la compétence commerciale, le président du tribunal de commerce ayant alors les pouvoirs du juge de l'exécution, la société Ci […] , Mme [U] produisant quant à elle un devis de reprise de 7000 euros, et justifiant d'un coût d'expertise prévisionnel de 7850 euros. - si la situation du compte bancaire de la société Cicelec a certes permis de saisir la somme de 7946,05 euros, la situation financière de cette société apparaît fragile, eu égard au non règlement d'au moins un de ses fournisseurs. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [U] justifie de moyens sérieux de réformation de la décision dont elle a fait appel et il sera fait droit à sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision. Dès lors que la demande de sursis à exécution a été accueillie, la société Cicelec est mal fondée à solliciter sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution la condamnation de Mme [U] au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. 16/22 - 6ème page
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonne le sursis à exécution de l'ordonnance en date du 9 décembre 2021 du président du tribunal de commerce de Lille-Métropole rendue dans l'affaire opposant Mme [V] [U] à la société Cicelec, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la présente instance, Déboute la société Cicelec de sa demande de condamnation de Mme [V] [U] au paiement de dommages et intérêts, Déboute la société Cicelec et Mme [V] [U] de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.