Cour d'appel de Montpellier, 13 juillet 2022, n° 20/03027

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre de la famille
Date
13 juillet 2022
Numéro
20/03027
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur le rapport de la donation des loyers L'article 843, alinéa 1er, du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. La reconnaissance d'une donation suppose la réunion de deux él […] e cette valeur locative à la somme de 850 € par mois. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer une valeur locative médiane d'un montant de 762,50 €. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point. Sur la demande de changement de notaire Les intimés sollicitent la désignation d'un nouveau notaire, indiquant que celui désigné par le tribunal, Maître [N], notaire à Mauguio, a perdu leur confiance en ne parvenant pas à régler la succession de leur parent. Ils ne produisent cependant aux débats aucune pièce en ce sens, et cette perte de confiance ne résulte pas non plus de l'historique du déroulement de la tentative de règlement de la succession de leurs parents. Ils seront déboutés de leur demande formée de ce chef. Sur les autres demandes La cour confirmera également les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause par les parties. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, la cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées à l'exception du rapport par M. [T] [I] des loyers relatifs au bien immobilier sis à [Adresse 1], pour la période du 31 mai 1996 jusqu'au 7 janvier 2017, Statuant à nouveau, DÉBOUTE les consorts [I] de leur demande de rapport des loyers, y ajoutant, FIXE la valeur locative du bien indivis occupé par M. [T] [I] à [J], [Adresse 1], à la somme mensuelle de 762,50 €, due à compter du 8 janvier 2017, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, DIT n'y avoir lieu à condamnation s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.