Cour d'appel de Montpellier, 13 juillet 2022, n° 21/04980

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre de la famille
Date
13 juillet 2022
Numéro
21/04980
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Sur le remboursement de l'emprunt de 59'590 € : Il importe, d'abord, de constater que cet emprunt contracté par les deux parties a été exclusivement versé sur le compte personnel de Monsieur [N] qui ne rapporte pas la preuve ni même n'offre de prouver que le montant de cet emprunt a été employé à la réalisation de travaux sur l'immeuble personnel de Madame [S] ; Ensuite, il en est de même pour les deux emprunts antérieurs souscrits par Monsieur [N] ; En revanche, le premier juge a p […] être confirmée ; Sur la demande reconventionnelle de Madame [S] : Aucune disposition légale ne régissant le régime de la contribution des concubins à la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; en l'espèce, les différents décomptes produits par Madame [S] permettent de constater que les dépenses dont elle demande le remboursement concernent la vie commune de sorte qu'elle ne peut pas en demander la restitution au prétexte d'un prétendu enrichissement injustifié dès lors qu'il ne peut y avoir enrichissement de Monsieur [N] du fait de dépenses de nourriture, d'éducation de l'enfant commun, de consommation d'eau et d'électricité ainsi que de paiement d'une taxe d'habitation ; il sied, partant, de confirmer le jugement sur ce point ; Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC : Le jugement entrepris peut encore être confirmé ; les dépens d'appel restent à la charge de Monsieur [N] ; néanmoins l'équité ne commande pas de faire un nouveau application de l'article 700 du CPC en cause d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : En la forme, reçoit l'appel ; Au fond, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - LAISSE les dépens d'appel à la charge de Monsieur [O] [N], avec distraction au profit de son avocat et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE D. IVARA S. DODIVERS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.