Cour d'appel d'Orléans, 13 juillet 2022, n° 20/00252
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Numéro
- 20/00252
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION - Sur le licenciement : Selon une jurisprudence constante, le licenciement économique est fondé lorsqu'il est justifié à la fois par l'employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l'article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code. En matière de licenciement économique collectif, les textes applicables sont ceux en vigueur au moment de […] s mêmes fonctions, seul M. [J] [Z] faisant partie d'une 'team leader' dont l'une des caractéristiques étant d'avoir des salariés placés sous sa subordination. M. [J] [Z] ne justifie d'aucun élément permettant d'estimer qu'il relèverait de la même catégorie professionnelle que l'autre salarié, M. [V]. Ses demandes tendant à dire que la SAS BORGWARNER FRANCE (anciennement dénommée la société Delphi France) n'a pas respecté l'ordre des licenciements et en paiement de dommages-intérêts subséquents devrait par confirmation du jugement entrepris, être rejetées. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentée sur ce fondement. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. M. [J] [Z] supportera la charge des dépens de l'instance devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu entre M. [J] [Z] et la SAS BORGWARNER FRANCE (anciennement dénommée la SAS Delphi France), le 20 décembre 2019 , par le conseil de prud'hommes de Blois, section encadrement, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Se déclare incompétent pour trancher la demande tendant à contester la consistance de la catégorie professionnelle arrêtée dans l'accord collectif du 9 juin 2016 contenant un plan de sauvegarde de l'emploi , validée par décision définitive de la Direccte ; Renvoie M. [J] [Z] à mieux se pourvoir sur cette question ; Rejette les demandes de M. [J
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.