Cour d'appel de Pau, 10 mai 2022, n° 20/01446
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 10 mai 2022
- Numéro
- 20/01446
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Par acte sous seing privé du 14 octobre 2015, [B] [F] et [N] [R] épouse [F] ont donné à bail à [Z] [D] et [T] [O] épouse [D] un ensemble immobilier situé [Adresse 2] avec prise d'effet au 17 octobre 2015, comprenant une maison d'habitation un hangar agricole et une grange, moyennant un loyer mensuel de 1100 €. L'ensemble immobilier comprenait en outre, un appartement qui était, lors de la conclusion du bail, occupé de manière épisodique par la fille de Madame [F]. Pour cette raison un acc […] situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporté ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation réformé par la loi du 24 mars 2014 , a porté ce délai à trois ans. Les époux [D] absents en cause d'appel n'ont proposé en première instance aucun échéancier de règlement permettant d'envisager une perspective de règlement à une date précise et ne se présentent donc pas comme des débiteurs de bonne foi montrant leur bonne volonté afin d'apurer leurs dettes suivant leur capacité financière. D'autre part, les créanciers ont évoqué les difficultés de trésorerie auxquelles ils ont été confrontés suite à la carence de leurs locataires. La demande de délai depaiement sera donc rejetée en confirmation du jugement déféré. La somme de 1000 € sera allouée aux époux [F] E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les époux [D]également condamné aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de la sommation interprétative d'huissier d'un montant de 204,09€.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de paiement au titre des arriérés locatifs de [B] [F] et [N] [F] pour la période allant du 17 octobre 2015 au 27 janvier 2016. Le confirme sur le rejet de la demande de délai de paiement de [Z] [D] et [T] [O] épouse [D] L'infirmant sur le surplus : Condamne solidairement [Z] [D]et [T] [O] épouse [D] à payer à [B] [F] et [N] [F] la somme de 6400 € au titre de l'arriéré de loyers et du préavis pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 dat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.