Cour d'appel de Pau, 13 juillet 2022, n° 20/01587

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
13 juillet 2022
Numéro
20/01587
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR L'appel contre un jugement qui rejette une demande de relevé de caducité est recevable. L'issue de la présente instance d'appel n'est pas liée à celle de l'instance engagée par la Carsat Aquitaine devant le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins de sorte qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer de cette dernière. La cour n'est saisie d'aucun moyen présenté par M. [N], appelant. En application de l'article 468 lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, auquel cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Suivant l'article 407 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut également être rétractée en cas d'erreur. En l'espèce, M. [N], avisé des modalités dans lesquelles il pouvait demander à ce que la décision de caducité soit rapportée, n'a pas présenté une telle demande et la Carsat Aquitaine, qui était défendeur en première instance, n'avait pas qualité pour le faire ; il convient dès lors de confirmer le jugement déféré. Chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Dit que chaque partie supporte la charge des dépens exposés par elle en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.