Cour d'appel de Poitiers, 12 juillet 2022, n° 21/03520
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Numéro
- 21/03520
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue […] vrée ni le prix payé'. La vente intervenue entre les parties est parfaite pour les motifs qui précèdent. L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision'. Le premier juge a exactement apprécié le montant de l'astreinte à charge de [D] [O] faute de signature de l'acte authentique de vente. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en ce que l'astreinte courra à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent arrêt. F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par euxet non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. G - SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions des époux [C] [W] et [B] [LC], de [Z] [O] épouse [K], d'[G] [O] épouse [R], de [J] [O] épouse [R], de [H] [O] épouse [GX], de [X] [O], de [U] [O], de [P] [O] et de [T] [E] veuve [O] notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, sauf en ce qu'elles sollicitent de révoquer l'ordonnance de clôture et subsidiairement de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 11 mai 2022 par [D] [O] ; REJETTE la demande tendant à faire déclarer irrecevables
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.