Cour d'appel de Poitiers, 12 juillet 2022, n° 21/03634
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Numéro
- 21/03634
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXTENSION DES OPERATIONS D'EXPERISE L'extension des opérations d'expertises ordonnées en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à d'autres parties suppose que ces opérations soient encore en cours. Il n'est pas contesté que le rapport d'expertise est en date du 15 avril 2021 et qu'il a été déposé au greffe le 19 avril suivant. Les opérations d'expertise se sont trouvées clôturées à cette date. L'assignation aux fins d'extension des opérat […] 'article 32-1 du code de procédure civile précise que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l'article 559 qu'en 'cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'. La charge de la preuve de la faute incombe à la société Sandoz. L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur sont démontrées. Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée. Les demandes de la société Sandoz fondées sur une procédure abusive seront pour ces motifs rejetées. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions. SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à [N] [G].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du 21 juillet 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ; et statuant à nouveau, CONSTATE que les opérations d'expertise judiciaire que [N] [G] demande à voir étendre aux sociétés Mylan Medical et Sandoz sont closes depuis le jour de l'assignation qu'elle a fait délivrer à ces sociétés ; REJETTE les demandes de [N] [G] ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.