Cour d'appel de Poitiers, 12 juillet 2022, n° 22/00233

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
12 juillet 2022
Numéro
22/00233
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la recevabilité des demandes de l'appelante et l'effet dévolutif de l'appel La société HKY soutient que les demandes de la société Generali IARD sont irrecevables et que la cour ne pourra en conséquence que confirmer le jugement déféré, dès lors que l'appelante s'est bornée, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement sans réitérer les chefs du jugement qu'elle entendait critiquer. L'article 542 du code de procédure civile é […] re. * sur la provision La société Generali soutient contre toute évidence qu'une juridiction du fond n'aurait pas le pouvoir d'allouer à la partie dont le principe de créance est certain une provision dans l'attente de chiffrer après expertise le montant de l'indemnité qui lui revient. Le premier juge a pertinemment alloué à la société HKY une provision de 26.107,65euros correspondant à l'évaluation de l'indemnité pour perte d'exploitation du chef de l'activité restaurant-bar émanant de l'assureur lui-même. Devant la cour, la société HKY sollicite la confirmation pure et simple du jugement et donc en ce compris ce chef de décision. Ce chef de décision sera ainsi confirmé, sans qu'il y ait lieu comme le demande Generali d'imposer à la société HKY la constitution d'une garantie, d'autant que la provision reçue correspond à la somme qui lui est offerte. * sur les dépens Les dépens d'appel, et l'indemnité de procédure qu'ils induisent en application de l'article 700 du code de procédure civile, sont réservés et seront tranchés dans l'arrêt à intervenir après dépôt du rapport de l'expert. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: REJETTE la prétention de la société HKY à voir juger que le jugement déféré ne pourrait qu'être confirmé car l'appelante se serait bornée dans le dispositif de ses conclusions d'appel à solliciter l'infirmation du jugement sans réitérer les chefs du jugement qu'elle entendait critiquer DÉCLARE recevables devant la cour les demandes formulées en cause d'appel par la société Generali IARD INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la compagnie Generali à verser à la société HKY une provision d'un montant de 26.107,65 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité statuant à nouveau : D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.