Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2022, n° 21/01192
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 22 juin 2022
- Numéro
- 21/01192
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Ordonnance d'incident
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution provisoire: Aux termes des dispositions de l'article 525-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites avant le 1er janvier 2020 devenu l'article 517-3 pour les procédures introduites postérieurement à cette date, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mi […] us de trois ans, M. [O] continue de bénéficier de l'intégralité de l'actif indivis or, ainsi qu'elle le fait justement valoir, l'arrêt en date du 10 janvier 2019, rendu par la cour d'appel de Toulouse est définitif à la suite de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 14 octobre 2020 de sorte que ne peut être remise en cause la date de jouissance divise ni les attributions prononcées et alors qu'elle rappelle que l'expulsion de M. [O] de la maison sise de Cazes Mondenard, lieu-dit Massemale Bas,est intervenue le 08 juillet 2014 avec le concours de la force publique. Quant aux fonds qu'elle estime devoir lui revenir, elle rappelle qu'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire validée par la cour d'appel par un arrêt en date du 15 octobre 2020. Il n'y a pas lieu dès lors d'assortir de l'exécution provisoire la décision attaquée et la demande à ce titre sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens seront réservés pour être joints au fond et il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais et honoraires non compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Rejetons les demandes, - Réservons les dépens qui seront joints au fond. Rappelons que cette affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2O23 avec une ordonnance de clôture prévue le 28.08.2023. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C.CENACC.GUENGARD.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.