Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2022, n° 21/04254

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
1ere Chambre Section 2
Date
22 avril 2022
Numéro
21/04254
Type
Ordonnance
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce Mme [U] n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti de sorte que la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée. Mme [P] [U] sera condamnée aux dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée en date du 16 octobre 2021 par Mme [P] [U] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant Mme [P] [U] à M. [L] [D] assisté par L'UDAF de la Haute Garonne en qualité de curateur, - Rejetons le surplus des demandes, - Condamnons Mme [P] [U] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE MAGISTRAT [Localité 6] DE LA MISE EN ÉTAT C. CENAC C.GUENGARD .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.