Cour d'appel de Fort-de-France, 5 juillet 2022, n° 21/00179
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 21/00179
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au crédit-bail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux de l'usure. Il ressort des articles L. 313-5 du code monétaire et financier et L. 313-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause que le taux de l'usure est un seuil qui concerne les prêts et crédits. Le taux applicable est le taux maximal autorisé par la réglementation sur l'usure pour la catégorie des prêts consentis à des consommateurs d'un montant supérieur à 6 000 €, visés au 2° de l'arrêté du 24 août 2006 pris en application de […] a preuve qu'elle reste subrogée à ce jour dans les droits et actions du vendeur, et ce d'autant que la cour a constaté précédemment que le principe de la compensation s'opère entre les créances récirpoques des parties. Dans ces conditions, il ne sera pas ordonné la restitution par Monsieur [H] [D] à la société SOMAFI-SOGUAFI du véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 6], des clés et documents administratifs. La société SOMAFI-SOGUAFI sera déboutée de ce chef de prétention. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société SOMAFI-SOGUAFI et Monsieur [H] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, chacune des parties étant condamnée à en supporter la moitié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 07 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des affaires 11-18-772 et 11-19-317, a déclaré recevable l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI, a dit que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital restant dû, a débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [D] de la totalité de ses demandes à l'encontre de la société d'assurance AXA et a ordonné l'exécution provisoire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.