Cour d'appel de Fort-de-France, 5 juillet 2022, n° 21/00233
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 21/00233
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : En application de l'article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce, « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévu au premier alinéa. » En l'espèce il résulte du courrier du mandataire judiciaire du 10 juillet 2020 adressé à la COOPMAR pour contester sa créance que celle-ci a été déclarée, non par la COOPMAR elle-même, mais par l'E […] n du texte précité, et suivant une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, est irrecevable l'appel du débiteur en redressement judiciaire contre la décision d'admission d'une créance prise par le juge commissaire sur proposition du représentant des créanciers, si le débiteur n'avait pas antérieurement soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à la créance litigieuse. En l'espèce, l'EARL PLAISANCE a procédé elle-même à la déclaration de la créance de la COOPMAR, et n'a jamais soumis au mandataire judiciaire de contestation, ni sur le principe ni sur le montant de la créance. Seul le mandataire judiciaire a contesté cette créance. Elle est dès lors irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance du juge commissaire qui a admis la créance pour le montant qu'elle avait initialement déclaré pour le compte du créancier. L'EARL PLAISANCE sera condamnée au dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective. En revanche, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel formé par l'EARL PLAISANCE contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Fort de France du 8 avril 2021 irrecevable ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EARL PLAISANCE aux dépens d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.