Cour d'appel de Fort-de-France, 5 juillet 2022, n° 22/00020
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 22/00020
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa com […] Il n'en demeure pas moins que Monsieur [J] [V] reste occupant sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à Madame [H] [X] et situé [Adresse 3], la propriété du sol entraînant la propriété de ce qui est construit sur le fonds en application de l'article 552, alinéa 1 du code civil. Monsieur [J] [V] sera en conséquence tenu de libérer les lieux et de restituer les clés du bien immobilier situé [Adresse 3] et cadastré section Z n°[Cadastre 1]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Les dispositions de la décision de première instance sur les modalités de libération et de restitution du bien sis [Adresse 3] et cadastré section Z n°[Cadastre 1], par Monsieur [J] [V], y compris sur le montant de l'astreinte, seront confirmées dans leur intégralité. Les dispositions de l'ordonnance déférée sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront également confirmées. Il sera allloué à Madame [B] [P] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant, Monsieur [J] [V] sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en référé, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [B] [P] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juillet 2022, n° 21/00174Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juillet 2022, n° 21/00100Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juillet 2022, n° 21/00584Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juillet 2022, n° 21/00199Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juillet 2022, n° 21/00171Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juillet 2022, n° 21/00246Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.