Cour d'appel de Fort-de-France, 5 juillet 2022, n° 22/00177
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 22/00177
- Type
- Arrêt
- Solution
- Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. La cour est saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Elle ne peut changer l'objet de la demande. En l'espèce la cour constate que les requérants avaient bien sollicité aux termes de leur assignation reprise dans la décision querellée, que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision. Le premier juge n'a pas statué sur cette demande, puisqu'il a constaté l'exécution provisoire de la décision alors que cette décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Cependant il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais d'une omission de statuer, en l'absence de motivation sur la demande d'exécution provisoire. La cour saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle, et non d'une demande tendant à réparer une omission de statuer, ne peut que rejeter la demande. L'instance étant en cours les dépens seront réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle ; RÉSERVE les dépens. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.