Cour d'appel de Limoges, 11 juillet 2022, n° 22/00061
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Chambre ou formation
- Chambre des étrangers
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 22/00061
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : -Sur la régularité de la décision d'admission : L'article L3213-6 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à […] ue qu'il reste très impulsif et intolérant aux frustrations mêmes mineures, que ses actes de violence (il a frappé un infirmier derrière la tête) ne font l'objet d'aucune critique de sa part et que la coopération aux soins est très aléatoire. Enfin, il est mentionné que le patient a mis en échec tous les projets thérapeutiques ambulatoires proposés au cours des dernières années et que son état de santé nécessite une orientation dans une unité pour malades difficiles (le médecin demeure en attente de la réponse de l'UM de [Localité 4]). La poursuite des soins dans le cadre d'un service d'addictologie, comme le demande M. [E], n'est manifestement pas de nature à lui apporter les soins dont il a besoin pour le traitement de sa pathologie psychiatrique. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [R] [E] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision sera donc confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 27 juin 2022 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [R] [E], - Mme le Procureur Général, - M. Directeur du Centre hospitalier [6] de [Localité 7], - Mme le Préfet du département de la Haute-Vienne. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.