Cour d'appel de Montpellier, 18 juillet 2022, n° 22/00272
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 18 juillet 2022
- Numéro
- 22/00272
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'article R 743-10 du CESEDA dispose 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et à [Localité 3] par le Préfet de Police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à l'encontre de ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé […] ertés et de la détention de PERPIGNAN le 15 juillet 2022 à 15 heures37, puis notifiée le même jour à l'intéressé à 16 heures 20 sera déclaré irrecevable comme non motivé . L'appel étant déclaré irrecevable, il n'y a lieu à examiner ni le bien fondé de la nullité du contrôle, ni le fond , la cour rappelant toutefois surabondamment que comme le premier juge l'a lui-même exposé justement que la gare ferroviaire de [Localité 2] figure dans la liste de celles ouvertes à la circulation fixé par l'arrêté du 22 mars 2013 sans qu'il l'absence de référence à cet arrêté dans le procès-verbal de saisine ne soit un motif valable d'irrégularité, alors qu'il n'est démontré aucun grief et que le contrôle d'identité de M. [C] [S] a été opéré dans le carde d'une opération de contrôles aléatoires effectuée entre 8 heures et midi le 13 juillet 2022 sur le quai de cette gare dans le cadre d'une mission de prévention de la criminalité transfontière, dans le respect des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du cpp, sans qu'aucune vilation de ces dispositions ne soit au demeurant invoquée par l'intéressé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel de M. [C] [S] irrecevable comme non motivé, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, ce jour le 18 juillet 2022 à 11 h 40. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.