Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2022, n° 18/00168
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 18/00168
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement du 13 décembre 2017 a été notifié aux parties le 13 décembre 2017 ,en sorte que l'appel régularisé par M. [H] le 11 janvier 2018, au greffe de cette cour dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme. L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mars 2019 a déclaré irrecevables les conclusions de Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Métal Innove. L'arrêt de la chambre des déférés de cette cour du 25 septembre 2019 a c […] es-intérêts. Le salarié ne justifiant pas du préjudice qu'il réclame au titre des sanctions injustifiées infligées par l'employeur, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [I] [H] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SAS Métal Innove. M. [Z], défenseur syndical, ne peut bénéficier du droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2017 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement du 4 novembre 2014, à l'allocation de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Annule l'avertissement du 4 novembre 2014 ; Fixe les créances de M. [I] [H] au passif de la procédure collective de la SAS Mét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.