Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2022, n° 19/02188
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 19/02188
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Le contrat de travail signé entre les parties prévoyait : " la durée annuelle des temps de conduite est fixée à 1607 heures. La durée normale du travail dans l'entreprise est de 35 heures hebdomadaires. Vous bénéficierez des conditions appliquées dans le cadre de l'annualisation suivant accord sur la réduction du temps de travail du 25 novembre 1999 ". Cet accord prévoyait des dispositions spécifiques aux chauffeurs conv […] oi, il y a lieu d'évaluer à 2000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif. - Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée La remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée en conformité avec la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur la demande reconventionnelle de la société Touraine Convoyages visant au paiement d'une indemnité de préavis La rupture du contrat de travail ayant été prononcée aux torts de l'employeur, celui-ci sera, par voie d'infirmation, débouté de sa demande d'indemnité de préavis non effectué. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner la société Touraine Convoyages à payer à M. [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Touraine Convoyages sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours, en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 5 septembre 2016, en ce qu'il a annulé l'avertissement du 6 septembre 2016 et condamné la société Touraine Convoyages à payer à ce dernier la somme de 50 euros de dommages-intérêts afférents et en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Infirme ce jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société Touraine Convoyages à payer à M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.