Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2022, n° 19/02911

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
28 avril 2022
Numéro
19/02911
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés M. [L] expose que son ancienneté dans l'entreprise remonte au 23 juin 2014, date du premier contrat à durée déterminée le liant à la société Eco Concept et affirme que la société Eco Concept a pris en compte une ancienneté au 5 mars 2015 seulement et demande la rectification des documents de fin de contrat de conséquence. La cour constate que cette prétention n'a pas été formée en première instance, de sort […] la cour, et d'autre part, l'existence d'un harcèlement moral qui n'a pas plus été retenu. M. [L] n'apporte donc en rien la preuve, qui lui incombe, de l'existence de manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Le jugement entrepris, qui a requalifié la prise d'acte en démission et débouté M. [L] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, sera dès lors confirmé sur ces points. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement entrepris n'est pas critiqué, notamment par l'intimée, en ce qu'il a condamné la société Eco Concept à payer à M.[L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation sera dès lors confirmée. La solution donnée au litige commande en revanche de condamner M.[L] à payer à la société Eco Concept la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, celui-ci étant débouté de sa propre demande à ce titre. M.[L] sera en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu, le 19 juillet 2019, par le conseil de prud'hommes de Montargis mais seulement en qu'il a dit que la société Eco Concept n'a pas respecté son obligation de sécurité et a condamné la société Eco Concept à payer à M. [O] [L] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ; Statuant à nouveau, Déboute M. [O] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M. [O] [L] visant à la rectification de l'ensemble des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.