Cour d'appel d'Orléans, 21 avril 2022, n° 19/02985

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
21 avril 2022
Numéro
19/02985
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'existence de la relation salariée Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut (Soc., 3 juillet 1991, pourvoi n° 88-40.107), mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-19.921). Au cas particulier, il est produit aux débats par M. [K] [R] un contrat de […] at de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision. Les circonstances de l'espèce ne commande pas le prononcé d'une astreinte. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture. Le mandataire judiciaire exerce un droit pour le compte de la liquidation judiciaire de la société dont il est désigné le mandataire. Au cas particulier, il n'est pas relevé d'abus, ni de circonstances vexatoires. M. [K] [R] sera débouté de sa demande. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. M. [K] [R] sera débouté de sa demande. La SELARL VILLA FLOREK, prise en la personne de son représentant légal à la liquidation judiciaire de la SASU GS Plomberie Chauffage, Me [Z], assumera la charge des dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu entre SELARL VILLA FLOREK, prise en la personne de son représentant légal à la liquidation judiciaire de la SASU GS Plomberie Chauffage, et M. [K] [R], et l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans, le 24 juillet 2019, par le conseil de prud'hommes de Montargis, section industrie, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejette la demande présentée par M. [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la SELARL VILLA FLOREK, prise en la personne de son représentant légal à la liquidation judiciaire de la SASU GS Plomberie Chauffag
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.