Cour d'appel d'Orléans, 26 avril 2022, n° 19/03392
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2022
- Numéro
- 19/03392
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 5 octobre 2019, en sorte que l'appel principal de M. [W], régularisé à ce greffe le 28 octobre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de la SASU SAUR, sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile. Sur la demande d'annulation du jugement M. [W] sollicite l'annulation du jugement déféré, sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile en soutenan […] soutien en raison de son investissement (pièce n° 45 du salarié). Dans ces conditions, la cour écarte ce troisième grief, insuffisamment caractérisé. Cependant, chacun des deux autres griefs est de nature à lui seul à justifier le bien-fondé de la mesure de licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de 35'000 € de dommages-intérêts doit être rejetée. Il en va de même de celle relative à la délivrance de l'attestation Pôle emploi. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [K] [W], partie perdante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, le 3 octobre 2019, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Condamne M. [K] [W] à payer à la SAS SAUR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Condamne M. [K] [W] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.