Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2022, n° 19/03498
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 19/03498
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Mme [X] [O] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, s'étant contenté de rechercher un reclassement en externe, sans justifier d'une quelconque démarche interne qui aurait pu permettre de la maintenir dans les effectifs de la société. L'employeur répond en substance, à titre principal, que bénéficiant d'une autorisation de licenciement du juge commissaire, il n'avait pas à rechercher un reclassement en interne. Cependa […] de la rupture, des circonstances de celle-ci, et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la créance de Mme [X] [O] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS [L] [P] pour un montant de 12.000 euros brut. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [X] [O] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS [L] [P]. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS [L] [P] la créance de Mme [X] [O] à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24'206,13 € ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Fixe la créance de Mme [X] [O] au passif de la procédure collective de la SAS [L] [P] à la somme de 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A de Rennes sera tenue de garantir la somme allouée à Mme [X] [O] dans
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.