Cour d'appel d'Orléans, 9 juin 2022, n° 19/03617
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 19/03617
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de requalification du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La notification du jugement est intervenue le 28 octobre 2019, en sorte que l'appel principal de M. [J], régularisé le 22 novembre 2019, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de l'employeur, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat […] e des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à l'association Le rire médecin de remettre à M. [Y] [J] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'association Le rire médecin ne rapporte pas la preuve de ce que M. [Y] [J] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner l'association Le rire médecin, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 24 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Le rire médecin à payer à M. [Y] [J] les sommes de 300 € à titre d'indemnité de requalification, 1500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 570 € brut à titre d'indemnité de préavis, de 57 € au titre des congés payés afférents, 285 € à titre d'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescripti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.