Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2022, n° 19/03860

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
19 mai 2022
Numéro
19/03860
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la demande de rappel de " prime " M.[J] réclame le paiement d'un rappel de " prime ", sans plus de précision, arguant de ce que 120 euros de rémunération nette lui aurait été décomptée de son salaire brut, à partir de janvier 2016. Cependant, les bulletins de salaire font état de ce que le salaire brut contractuellement prévu, d'un montant de 1498,50 euros en 2016, outre des primes d'astreinte ou des majorations pour des heures de nuit ou de travail du dimanche, a bien […] llègues, même fréquents, ne pouvant le dispenser la prudence la plus élémentaire sur la route. Dans ces conditions, la rupture immédiate du contrat de travail de M. [J] est justifiée, compte tenu de la nécessaire vigilance de l'employeur quant aux exigences du respect par ses chauffeurs des prescriptions liées à la sécurité routière et de la réitération sur un temps rapproché d'un même comportement fautif. Par voie de confirmation, toutes les demandes formées à ce titre par M. [J] seront rejetées. Il en est de même de celle relative à la rupture vexatoire, qui, pour avoir été formée en cours de procédure, n'en est pas moins recevable, compte tenu du lien qui la rattache aux prétentions originaires de M.[J], mais qui est mal fondée en l'absence d'élément tangible en ce sens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner M.[J] à payer au GIE Pro Logics France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lui-même étant débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre M. [G] [J] et le GIE Pro Logics France, le 25 juin 2019, par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne M. [G] [J] à payer au GIE Pro Logics France la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et le déboute lui-même de ce chef de prétention ; Condamne M.[G] [J] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.