Cour d'appel d'Orléans, 24 mai 2022, n° 19/03871
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 19/03871
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, temps d'intervention lors des astreintes et congés payés afférents Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salari […] une circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient, par voie d'infirmation du jugement, d'ordonner le remboursement par la SARL Touraine excursions à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [A] [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement déféré mais seulement : - en ce qu'il a condamné la SARL Touraine excursions à payer à M. [A] [F] les sommes de 32,46 € brut à titre de rappel de salaire sur les 3 heures déduites en juillet 2017 et 3,24 € brut au titre des congés payés afférents ; - en ce qu'il a débouté M. [A] [F] de ses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, heures d'intervention durant les astreintes et congés payés afférents ainsi que de ses demandes au titre du harcèlement moral, de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire sur ast
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.