Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2022, n° 19/03968
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/03968
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à voir déclarer nul l'avis d'inaptitude M. [C] [Z] soutient que l'avis d'inaptitude ne lui a pas été notifié, aucun délai de contestation n'ayant donc pu courir, et doit être considéré comme nul et subsidiairement inopérant, car celui-ci ne respecte ni les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 2017 qui prévoit des formulaires type à utiliser dès le 1er novembre 2017, ni l'article L. 4624-4 du code du travail qui dispose que cet avis doit être « éclai […] anties souscrites par l'entreprise en matière de prévoyance et de remboursement de frais de santé. M. [Z] soutient que son employeur n'a pas assuré la portabilité de la mutuelle et sollicite à ce titre la somme de 1000 €. La pièce 8 produite par l'employeur, par ailleurs difficilement lisible, ne permet pas de démontrer qu'il a assuré la portabilité de la mutuelle de M. [Z]. Il convient de relever que M. [Z] justifie pour sa part, par sa pièce 13, qu'il était inconnu dans les fichiers de la mutuelle le 17 septembre 2018, alors qu'il a été licencié le 15 janvier 2018. Il y a lieu d'allouer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de la réparation de son préjudice. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens. Les dépens d'appel sont à la charge de la SAS MSL Circuits, partie succombante. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS MSL Circuits à payer à M. [C] [Z] les sommes de : - 3 678 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.