Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2022, n° 19/03983
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/03983
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 16 décembre 2019, en sorte que l'appel principal de la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire, régularisé au greffe de cette cour le 27 décembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de M. [W], sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l' […] tances brutales et vexatoires qui auraient entouré le licenciement M. [D] [W] ne caractérise nullement en quoi les circonstances de son licenciement auraient été brutales et vexatoires. Les convocations du salarié à un entretien préalable, destiné à lui permettre de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, ont donné lieu à des sanctions qui étaient justifiées. Elles ne procèdent d'aucun comportement fautif de l'employeur. De même, la remise de la lettre de licenciement en main propre est exclusive d'une faute. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [D] [W] de sa demande d'allocation d'une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner M. [D] [W] aux dépens d'appel. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] [W] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SASU Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à payer à M. [D] [W] la somme de 31 914,96 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné à la SASU Eiffage Energie Systèmes centre Loire de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [D] [W] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'inde
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.