Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2022, n° 19/03996
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/03996
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Mme [X] [W] a été mise à pied à titre conservatoire le 22 août 2017, concomitamment à sa convocation à […] trer un caddie dans une chambre froide constitue une faute professionnelle. En ne se soumettant pas cette règle qui lui avait été précédemment rappelée et en raison de laquelle elle avait été sanctionnée d'une mise à pied, Mme [X] [W] a manqué à ses obligations contractuelles. Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis. Les faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave est justifié. Par voie de confirmation du jugement, Mme [X] [W] est déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la salariée, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme [X] [W] à payer à la SAS Avenir 2000 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne Mme [X] [W] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.